Article L3253-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L143-11-3 alinéas 3 à 6, Code du travail - art. L143-11-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties :
1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 ;
3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Village Justice · 31 mai 2016

[…] Il convient cependant de rappeler qu'au terme de l'article L662-1 du Code de commerce, toutes saisies portant sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation sont prohibées. […] En son troisième alinéa l'article L622-17 du Code de commerce dispose que le paiement des créanciers privilégiés sera établit dans l'ordre suivant : Tout d'abord, les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du Code du travail ; Puis, les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis, dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période ; Et enfin, les autres créances, selon leur rang.

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Décisions216


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2023, n° 22/01405
Infirmation

[…] II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, (…). III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Charges de copropriété·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Lot·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Ouverture

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 6 juillet 2010, n° 09/02613
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions déposées le 4 novembre 2009 l'AGS/CGEA de Nancy conclut à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur F B à la somme de 16.872¿ sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail, […] dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail, de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 à L.3253-12 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-21 du Code du travail, […]

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  • Avenant·
  • Délégués du personnel·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Procès-verbal·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Médecin

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 10 mai 2023, n° 21/01623
Irrecevabilité

[…] 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; […]

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  • Créance·
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  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Fins de non-recevoir·
  • Créanciers·
  • Privilège·
  • Code de commerce·
  • Procédure
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