Article L3253-18-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions386


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2015, n° 14/04879
Infirmation

[…] Z A relève cependant, à juste titre, que selon les articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail, le CGEA-AGS est tenu de garantir le règlement des créances impayées des salariés, qui exercent ou exerceraient leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur en insolvabilité dont le siège social se situe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et que l'article 10 du règlement CE du 29 mai 2000 précise que « les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00779
Confirmation

[…] a dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail […] Monsieur Y exerçant son activité à l'étranger, l'article L3253-18-1 du code du travail est applicable, aux termes duquel cette garantie n'est due que pour le paiement des sommes dues aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français lorsque leur employeur a son siège ou son adresse dans un autre Etat membre de la communauté

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3Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00759
Confirmation

[…] Monsieur Y exerçant son activité à l'étranger, l'article L3253-18-1 du code du travail est applicable, aux termes duquel cette garantie n'est due que pour le paiement des sommes dues aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français lorsque leur employeur a son siège ou son adresse dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen, […] Dit que le CGEA de Lille doit garantir le paiement de cette somme dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail

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