Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.
Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s'applique.
Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s'applique.