Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément à l'article L. 439-61.