Article L143-11-14 du Code du travail
Article L143-11-13
Article L143-11-15
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, article 6 : L'article 4 de la présente loi s'applique aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

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Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008, n° 08/00514Irrecevabilité

[…] L'article L143-11-8 du code du travail actuellement codifié L3253-17 prévoit que la garantie des institutions mentionnées à l'article L143-11-14 (codifié L 3253-14), à savoir l'AGS, est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret…, montant qui en l'occurrence correspond au plafond VI en vigueur lors du jugement adoptant le plan de cession. […] b) pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 et les créances au titre du 3° de l'article L 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […]

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