Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
1. Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008, n° 08/00514Irrecevabilité
[…] L'article L143-11-8 du code du travail actuellement codifié L3253-17 prévoit que la garantie des institutions mentionnées à l'article L143-11-14 (codifié L 3253-14), à savoir l'AGS, est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret…, montant qui en l'occurrence correspond au plafond VI en vigueur lors du jugement adoptant le plan de cession. […] b) pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 et les créances au titre du 3° de l'article L 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […]
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