Entrée en vigueur le 15 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage et l'Etat.
Elle précise notamment :
1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;
2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] 24 avenue L Jaurès […] Z produit 2 attestations d'ex collègues étayant ses allégations sur les conditions d'obtention du salaire de M. […] Les critères de l'article L311 1-2 du Code du travail définissant le cadre dirigeant sont cumulatifs. […] Z réplique que, en application de l'article 1 de la convention collective dans sa version alors en vigueur, la convention collective du Crédit Immobilier de France, qui ne figure pas dans la nomenclature du champ d'application des conventions dérogatoires, ne peut éluder l'application de la convention collective de l'immobilier. […]
[…] avec intérêts au taux légal conformément aux article 1153 et 1153-1 du Code civil. […] Considérant que si le seul fait que l'employeur donne un délai d'un mois au salarié pour répondre à l'offre qui lui est faite, fût-ce d'ailleurs en visant les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail (ancien article L.311-1-2), ne suffit pas à conférer à cette offre la nature d'une proposition de modification du contrat de travail exclusive de celle de proposition de reclassement, il convient de relever qu'en l'espèce, l'employeur a toujours qualifié la lettre du 27 novembre 2008 de proposition de modification du contrat de travail, […]