Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1997, 95-43.124, InéditRejet
[…] qu'a le caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, toute rémunération dont les bases précises sont fixées à l'avance; que les travailleurs à domicile bénéficient de la rémunération minimale de l'article R. 141-11 du Code du travail : « le travailleur à domicile doit avoir une rémunération identique à celle d'un salarié ayant la même activité dans l'entreprise donneuse d'ordre »; […] ce qui constitue manifestement un manquement de l'employeur à ses obligations au regard de l'activité habituelle de la salariée, a violé l'article L. 141-10 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait; qu'en effet, […]
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