Article R124-26 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2001, 97-15.620, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 124-26 du code du travail qu'une entreprise de travail temporaire ne peut poursuivre son activité en cas de cessation de la garantie dont elle doit bénéficier en application de l'article L. 124-8 de ce code ; que dès lors la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part que les contrats de mise à disposition étaient nuls et, d'autre part, après avoir constaté que l'entreprise utilisatrice s'était acquittée des salaires et des charges afférentes, que l'entreprise de travail temporaire n'était pas fondée à prétendre à une rémunération supplémentaire consistant dans le bénéfice qu'elle aurait dû retirer de l'opération ;

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  • Cessation de sa garantie·
  • Travail réglementation·
  • Travail temporaire·
  • Entrepreneur·
  • Habilitation·
  • Code du travail·
  • Garantie·
  • Liquidateur·
  • Contrats·
  • Entreprise
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