Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 5 : Cessation de la garantie
Article R124-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2001, 97-15.620, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 124-26 du code du travail qu'une entreprise de travail temporaire ne peut poursuivre son activité en cas de cessation de la garantie dont elle doit bénéficier en application de l'article L. 124-8 de ce code ; que dès lors la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part que les contrats de mise à disposition étaient nuls et, d'autre part, après avoir constaté que l'entreprise utilisatrice s'était acquittée des salaires et des charges afférentes, que l'entreprise de travail temporaire n'était pas fondée à prétendre à une rémunération supplémentaire consistant dans le bénéfice qu'elle aurait dû retirer de l'opération ;
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