Article R124-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 13/15316
Irrecevabilité

[…] PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière de sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R.124-25 du code du travail, Déclare irrecevable l'appel relevé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace Moselle à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes le 13 juin 2013, Déboute D Z A de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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