Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 4 : Substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire en cas de défaillance de celui-ci
Article R124-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1980
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
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