Article R124-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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