Article R124-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1251-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1ADLC, Décision du 25 juin 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du travail temporaire dans les départements de l'Isère et de la Savoie, 97-D-52

[…] La prestation de service considérée, c'est-à-dire la fourniture de main-d'oeuvre temporaire, est réalisée aux termes d'un contrat par lequel l'ETT met à la disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié répondant à la qualification requise pour l'exécution d'une mission spécifiée qui doit entrer dans les prévisions légales de l'article L 124-2-1 du code du travail. Les articles L 124-1 à L 124-21 et R 124-1 à R 124-21 du code du travail réglementent les conditions de recours à cette forme d'emploi afin d'éviter les abus et garantir les droits des salariés temporaires. […]

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