Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie
Article R124-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. ADLC, Décision du 25 juin 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du travail temporaire dans les départements de l'Isère et de la Savoie, 97-D-52
[…] La prestation de service considérée, c'est-à-dire la fourniture de main-d'oeuvre temporaire, est réalisée aux termes d'un contrat par lequel l'ETT met à la disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié répondant à la qualification requise pour l'exécution d'une mission spécifiée qui doit entrer dans les prévisions légales de l'article L 124-2-1 du code du travail. Les articles L 124-1 à L 124-21 et R 124-1 à R 124-21 du code du travail réglementent les conditions de recours à cette forme d'emploi afin d'éviter les abus et garantir les droits des salariés temporaires. […]
Lire la suite…- Travail temporaire·
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