Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 juin 2005, n° 05/00114
[…] D E P A R I S […] Vu les articles R 119-57 et R 119-60 du Code du travail ;
2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 décembre 2007, n° 07/00191
[…] D E P A R I S […] Du premier serment prêté par elle, en qualité d' inspectrice de l'apprentissage relevant de la mission de l'apprentissage dans le secteur de la jeunesse et des sports, dans les termes suivants en application de l'article 119-60 du code du travail:
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 24 mars 2006, n° 06/00061
[…] Vu les articles R 119-48 et R 119-60 du Code du travail ; […] Madame R S
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