Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.
Lui rappelant que le code du travail (art R 112-1) se refere pour la majorite des cas au salaire moyen des trois derniers mois - avec possibilite depuis l'entree en vigueur de l'accord du 10 decembre 1977 de retenir comme base le salaire moyen des douze derniers mois precedant le licenciement -, il lui expose que, […] il est arrive que certaines d'entre elles refusent d'integrer cet element de salaire dans l'assiette servant au calcul de l'indemnite. […] Cette remuneration doit inclure tous les elements du salaire y compris les sommes versees au titre des conges payes qui constituent effectivement un element du salaire ainsi que le mentionne expressement l'article D 223-6 du code du travail. […]
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