Article R112-1 du Code du travail
Article R111-5Article R113-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Licenciement - Indemnisation - Calcul. Assiette. Entreprises A Activite Discontinue. Prise En Compte Des Allocations De Conges Payes Comme Element De Salaire
M. Richard Lucien · Questions parlementaires · 12 février 1991

Lui rappelant que le code du travail (art R 112-1) se refere pour la majorite des cas au salaire moyen des trois derniers mois - avec possibilite depuis l'entree en vigueur de l'accord du 10 decembre 1977 de retenir comme base le salaire moyen des douze derniers mois precedant le licenciement -, il lui expose que, […] il est arrive que certaines d'entre elles refusent d'integrer cet element de salaire dans l'assiette servant au calcul de l'indemnite. […] Cette remuneration doit inclure tous les elements du salaire y compris les sommes versees au titre des conges payes qui constituent effectivement un element du salaire ainsi que le mentionne expressement l'article D 223-6 du code du travail. […]

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