Article R434-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2325-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 15 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 1er avril 2008, n° 08/00372

[…] CEMGA LOGISTICS devant le président du tribunal de grande instance statuant au fond mais saisi comme en matière de référé afin d'entendre condamner son adversaire, sur le fondement des articles L 434-6, L432-5 et R 434-2 du code du travail, à lui verser une somme de 5 603,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2007 correspondant à la facture du 26 avril 2006 d'un montant TTC de 3 444,48 euros et la facture du solde d'honoraires du 6 décembre 2006 d'un montant TTC de 2 158,78 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1147 du code civil. […]

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 6 août 2010, n° 2009007769

[…] Par ailleurs, à titre liminaire, la SARL […] demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance . Elle appuie ses dires sur les dispositions des articles L. 434-6 alinéas 6 et 7, et R. 434-2 du code du travail (ancien code) désormais codifiées aux articles L. 2325-40, L. 2325-39 et R. 2327-7, et non à l'article L. 2325-38 comme le soutient le demandeur.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 mars 2008, n° 08/00104

[…] Le Comité d' Etablissement France 3 Sud soutient que la SA FRANCE 3 aurait dû saisir non pas le TGI mais le Président statuant en la forme des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R 434-2 du Code du Travail ;

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