Article R422-3 du Code du travailAbrogé

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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2313-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-525 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2014, 12/05910
Infirmation

[…] « Nous entendons formuler des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ci-dessus référencé pour les raisons suivantes : M Wesley Y… nous a déclaré le 10/03/11 à 14 heures 30 que dans la matinée, en reculant avec un transpalette, […] et qui procède sans désemparer à une déclarations d'accident de travail en s'abstenant de recueillir préalablement les informations nécessaires sur les circonstances de l'accident, alors que les délais précités ne sont pas écoulés, prive d'effet les dispositions relatives au service de prévention de la CARSAT et à l'inspecteur du travail telles que visées à l'article L. 422-2 du Code de la sécurité sociale et R. 422-3 du Code du travail ;

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Accident de travail·
  • Employeur·
  • Réserve·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Utilisateur·
  • Déclaration
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