Article R422-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2313-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1002010
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]

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  • Assistant·
  • Salaire minimum·
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  • Justice administrative·
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  • Droit public·
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2Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001794
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 10MA04621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article R. 422-1 du même code : « les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail ».

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