Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article R422-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et de familles : « S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 du code du travail dans sa rédaction à laquelle renvoient les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : «La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 10MA04621, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article R. 422-1 du même code : « les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail ».
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