Article R516-26-1 du Code du travailAbrogé

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Version30/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-21 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 2 () JORF 30 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions107


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 octobre 2006, n° 05/01529
Infirmation partielle

[…] Le Conseil de prud'hommes a donc déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile auquel l'article R.516-26-1 alinéa 1 du code du travail se réfère expressément.

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  • Demande·
  • Clientèle·
  • Commission·
  • Caducité·
  • Prescription·
  • Remboursement·
  • Code du travail·
  • Conseil·
  • Citation·
  • Redressement judiciaire

2Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, n° 06/08178
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny setion Industrie section RG n° 03/05010 […] Considérant qu'aux termes de l' article R 516-26-1 du Code du Travail :

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  • Caducité·
  • Rétractation·
  • Froment·
  • Citation·
  • Enseigne·
  • Rétracter·
  • Homme·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Ags

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.696, Publié au bulletin
Cassation

Le désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Caducité de la citation·
  • Désistement·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Jugement·
  • Caducité·
  • Acquiescement·
  • Appel·
  • Homme
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