Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 6 : Le jugement
Article R516-26-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 2 () JORF 30 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
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Décisions • 107
[…] Le Conseil de prud'hommes a donc déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile auquel l'article R.516-26-1 alinéa 1 du code du travail se réfère expressément.
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny setion Industrie section RG n° 03/05010 […] Considérant qu'aux termes de l' article R 516-26-1 du Code du Travail :
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.696, Publié au bulletin
Le désistement d'appel d'une partie n'ayant eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement qui a prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision, cette même partie, qui n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'elle tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, peut en application de cet article renouveler, une fois, sa demande après la citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile.
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