Article R513-107-1 du Code du travail
Article R513-107Article R513-107-2
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 mai 2010, n° 09/01875Infirmation

[…] sur la validité du mode de publicité prévu par l'article D.1441-164 du code du travail (ancien article R.513-107-1 ) au regard du principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique pour le cas où il serait jugé que M. […] a été pris après avis du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 1991 relatif à la nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 513 -3 du code du travail (s'agissant de l'établissement des listes électorales lors des élections des conseillers prud'hommes) et avis du Conseil d'Etat ; […] 1 […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1998, 96-44.321, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous ; que par ce motif substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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