Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est créé par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III, VI JORF 19 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-16-6.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.