Article R963-4 du Code du travail
Article R963-3
Article R963-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 03-45.860, Publié au bulletinCassation

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales. […] Vu les articles R. 963-1et R. 963-4 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303Infirmation

[…] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;

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