Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.
Lire la suite…[…] 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet à Alençon (Orne), […] ni représentée, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur ses conclusions écrites sans violer les articles R.142-20 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale, […] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, […] bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L. 962-4 du même code, […]
Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle.
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