Article R961-13 du Code du travail
Article R961-12Article R961-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303Infirmation

[…] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;

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