Article R931-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-23 (V), Code du travail - art. R6322-22 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Les articles L. 122-28 et suivants du code du travail disposent que, sous réserve de respecter certaines conditions formelles de demande, […] à son initiative, une action de formation. […] En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 931-17, précisées par les articles R. 931-23 à 26 du code du travail, l'organisme paritaire collecteur peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 (du même code) ou bien lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées, ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

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