Article R931-21-1 du Code du travail
Article R931-21
Article R931-22
Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356

[…] D E P A R I S […] — constater que l'AFDAS, en violation des prescriptions édictées par les articles L 931-8-2 et R 931-20 alinéa 4 du Code du Travail, a omis de porter, en temps opportun, à la connaissance des salariés et de M. X en particulier, les priorités et répartitions prévisionnelles retenues par elle pour l'année 2005, — constater que la demande de prise en charge de Monsieur X aurait dans ces conditions dû être examinée, eu égard aux dispositions de l'article R 931-21 du Code du Travail, […] Mais attendu qu'aux termes de l'article R 931-21-1 du code du travail, le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration ; […] 1:

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