Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 3 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
[…] D E P A R I S […] — constater que l'AFDAS, en violation des prescriptions édictées par les articles L 931-8-2 et R 931-20 alinéa 4 du Code du Travail, a omis de porter, en temps opportun, à la connaissance des salariés et de M. X en particulier, les priorités et répartitions prévisionnelles retenues par elle pour l'année 2005, — constater que la demande de prise en charge de Monsieur X aurait dans ces conditions dû être examinée, eu égard aux dispositions de l'article R 931-21 du Code du Travail, […] Mais attendu qu'aux termes de l'article R 931-21-1 du code du travail, le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration ; […] 1: