Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] qu'il n'apparaît donc pas que l'employeur a manqué à ses obligations en la matière ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de ce chef » (arrêt attaqué p. 5 et 6) […] la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 322-4-8-1 et R. 900-5 du Code du travail, alors applicables
Article 1 L'article 9 du décret du 5 avril 1990 susvisé est complété comme suit : « c) Un bilan de compétences effectué à leur initiative, […] Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière. […] un article 23 reprenant les dispositions figurant à l'article 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent décret. […] Article 10 Il est créé un article 24 reprenant les dispositions figurant à l'article 17 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent décret.
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