Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-499 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.
Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.