Article R831-18 du Code du travailAbrogé

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Version03/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-78 (V), Code du travail - art. R5522-79 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, d'un stage prévu à l'article L. 900-2, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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