Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 822-52 est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.