Article R822-48 du Code du travail
Article R822-47Article R822-49
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 12/20841Infirmation

[…] 3 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et R.4624-16 du code du travail ; […] Au temps de la conclusion du contrat de travail, l'article R. 822-48 alinéa 1 du code du travail disposait que tout salarié faisait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'article R. 822-49 du même code ajoutait que tout salarié devait obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

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