Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 98-45.309, Publié au bulletinRejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole. Le juge tient de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise.
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L. 822-2 du Code du travail, comme il est dit à l'article L. 241-2 dudit Code, le rôle du médecin du Travail, […] en vertu de l'article L. 822-2 de ce Code, comme […] il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du Travail ; que l'article R. 822-43 du Code du travail prévoit notamment que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le juge tient de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, […]
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