Article R822-43 du Code du travail
Article R822-42
Article R822-44
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Cass., soc., 14 novembre 2000, n˚98-45.309
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L. 822-2 du Code du travail, comme il est dit à l'article L. 241-2 dudit Code, le rôle du médecin du Travail, […] en vertu de l'article L. 822-2 de ce Code, comme […] il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du Travail ; que l'article R. 822-43 du Code du travail prévoit notamment que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le juge tient de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 98-45.309, Publié au bulletinRejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole. Le juge tient de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise.

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