Article R822-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;
4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :
1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;
2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des suites données à ses suggestions.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 20 mars 2024, n° 2205238
Rejet

[…] qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] Aux termes de l'article R . 822 -2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, […] Aux termes de l'article R . 822 - 14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail […]

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    2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 17 mai 2023, n° 2101419
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. () ». Aux termes de l'article R. 822-14 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, […]

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    • Chômage·
    • Habitation·
    • Construction·
    • Justice administrative·
    • Allocations familiales·
    • Logement·
    • Impôt·
    • Revenu·
    • Contribuable·
    • Pension d'invalidité

    3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 15 février 2024, n° 2301167
    Rejet

    […] articles L. 822 -5 à L. 822 -8 ; […] Aux termes de l'article R . 822 -4 de ce code : » I. – Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] Aux termes de l'article R . 822 - 14 de ce code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail […]

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