Article R812-12 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1522-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 812-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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