Article R261-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4743-7 (V), Code de la santé publique - art. R3352-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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