Article R243-15 du Code du travail
Article R243-14
Article R250-1
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 22-21.152, Publié au bulletinCassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, […] Arrêt n° 1173 F-B + R […] mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations, prévue à l'article R. 243-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable.

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] n'avait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés ; qu'en décidant que la société s'était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause en se faisant remettre les documents énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail, sans rechercher, […] ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. » […] le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 du même code.

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