Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
A cet égard, l'association Santé et insertion rappelle que la loi du 30 juillet 1987 qui prévoit dans son article 22 la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire n'est toujours pas appliquée. […] Elle souligne également que la loi n° 98-657 n'a pas vu publier ses décrets d'application alors que le nouvel article L. 322-4-16-3 du code du travail stipule dans son dernier alinéa que « La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, […] elle s'interroge sur l'absence de mise en oeuvre de l'article R. 241-57 du code du travail qui indique que « lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, […]
Lire la suite…Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; […] qui ne […] Dans ces conditions, comment negocier avec l'employeur une demande d'adaptation de poste ou de mutation comme le prevoit l'article L 241-10-1, […]
Lire la suite…[…] Que le 1 er mars 2007, elle a fait l'objet, dans le cadre de l'article R. 241-57 devenu R. 4624-31 du code du travail, d'une première visite médicale de reprise pour la société ONET, par le médecin du travail qui a conclu qu''une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen médical qui aura lieu le 16 mars, la salariée peut être affectée à des travaux de ménage léger de la main gauche, l'étude de poste a été réalisée le mardi 27/02/2007' ;
[…] D E P A R I S […] Le conseil de prud'hommes de Paris, selon jugement du 28 janvier 2002, puis la cour d'appel de Paris, selon arrêt du 11 juin 2003, ont constaté la nullité du licenciement en l'absence de visite médicale de reprise conforme aux dispositions de l'article R 241-57 du code du travail. […] Il ressort des termes de ces décisions de justice, à ce jour irrévocables, que la nullité du licenciement résulte de l'absence de respect des conditions prévues par l'article R 241-5.1 du code du travail qui régit la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude d'un salarié à son emploi, après une période d'absence pour maladie ou accident non professionnel pendant au moins 21 jours.
[…] ce dernier pouvait continuer son travail, l'employeur n'avait aucune initiative à prendre du côté du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole encore les articles R. 241-51, 241-57 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs substituer leur propre appréciation de la situation à celle du médecin traitant qui avait accordé à M. X… un arrêt d'une durée de sept jours sans la moindre réserve lors de sa reprise, s'agissant de son travail ;
Article 1er Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail , […] soit sous forme de majoration salariale ayant comme objet exclusif le travail de nuit. (1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4-1 du code du travail les avantages déjà visés prévus par l'article 4 soient spécifiques aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit et comprennent une compensation en repos (arrêté du 4 décembre […] Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes : -un travailleur ne peut être […]
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