Article R238-51 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-88 (V), Code du travail - art. R4532-89 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Les procès-verbaux font ressortir notamment :
1° L'ensemble des décisions prises par le collège ;
2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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