Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 237-12.
[…] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, […] sur les lieux de travail occupés par des salariés d'entreprises extérieures, dès lors qu'existe la possibilité de risques liés à l'interférence. (24), 66-04-04(24) En dehors des hypothèses régies par les articles R.237-23, R.237-24 et R.237-28, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au comité d'hygiène, […] que le décret précité du 20 février 1992 prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-24, […] qu'il prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-23 et R. 237-28 que le Comité d'hygiène, […]