Article R237-24 du Code du travail
Article R237-23Article R237-25
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) :
les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. ]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil LebonAnnulation

[…] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, […] sur les lieux de travail occupés par des salariés d'entreprises extérieures, dès lors qu'existe la possibilité de risques liés à l'interférence. (24), 66-04-04(24) En dehors des hypothèses régies par les articles R.237-23, R.237-24 et R.237-28, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au comité d'hygiène, […] que le décret précité du 20 février 1992 prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-24, […] qu'il prévoit, dans ses dispositions codifiées à l'article R. 237-23 et R. 237-28 que le Comité d'hygiène, […]

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