Article R237-15 du Code du travail
Article R237-14Article R237-16
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) :
les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. ]

Commentaire1

1La législationCOPERNIC AVOCATS
www.copernic-avocats.com · 23 juillet 2015

[…] pour des motifs non imputables au salarié, au cours des 3 derniers mois à compter de la date prévue pour le commencement de l'exécution de la mission par le travailleur temporaire. 2) au même poste de travail auquel est employé un salarié gréviste de l'employeur ; 1) particulièrement dangereux au sens des textes pris en application de l'art. 237 […] 15 du Code du travail ; Il est interdit de confier à un travailleur temporaire l'exécution pour le compte de l'employeur utilisateur d'un travail : Art 9. 1. […] Les dispositions du Code du travail s'appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d'hygiène et de sécurité du travail. 3.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, InéditCassation partielle

[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, […] que les articles 237-7 et 237-8, […] que les articles R. 237-1 à R. 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à R. 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, […] que la cour d'appel a par là même dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Luc B… et le procès-verbal d'interrogatoire du 15 juillet 2004 comportant ces déclarations ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.047, InéditRejet

[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-81.073, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ;

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Document parlementaire0

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