Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 8 () JORF 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 236-9 et R 236-40 à R 236-42 du Code du Travail que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture qui fixe la durée de validité de chacun des agréments et précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé ;
[…] Attendu que parmi les différents griefs qu'elle formule à l'encontre de la décision du CHSCT faisant appel à un expert, la CEPACR fait valoir notamment d'une part que l'accord national conclut le 30 septembre 2003 ne constituerait pas un projet important au sens de l'article L 236-9 du Code du Travail et d'autre part, que l'expert désigné ne serait pas agréé conformément aux dispositions des articles R 236-40 à R 236-42 du même Code.