Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Les conditions générales, dans lesquelles les représentants du personnel aux CHSCT dans les entreprises occupant moins de 150 salariés ont droit à une formation, sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur (1). (1) Articles R. 236-22-1 et R. 236-22-2 du code du travail. […] le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail.
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