Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Les conditions générales, dans lesquelles les représentants du personnel aux CHSCT dans les entreprises occupant moins de 150 salariés ont droit à une formation, sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur (1). (1) Articles R. 236-22-1 et R. 236-22-2 du code du travail. […] le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail.
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