Article R236-2 du Code du travail
Article R236-1Article R236-3
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1991, 90-60.387, Publié au bulletinRejet

[…] CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomson-Brandt armement, dont le siège est [Adresse 2] (Hauts- de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, […] sans rechercher si une telle désignation ne vidait pas de toute substance l'accord intervenu entre la direction et le comité d'établissement, relatif à la création de CHSCT correspondant au découpage de l'entreprise en différentes enceintes pyrotechniques, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 236-5, R. 236-1 et R. 236-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 juillet 2016, n° 16/05720

[…] parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L 236-6 du code du travail (devenu l'article L 4613-4), […] La loi n'a pas expressément visé le représentant au CHSCT mais elle n'avait prévu qu'une seule dérogation au critère de la représentativité pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise qui selon l'article L. 2324-2 du code du travail, pouvaient être nommés par chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 janvier 2016, n° 14/17576

[…] “En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L 236-6 du code du travail (devenu l'article L 4613-4), plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie de l'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés”.

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