Article R235-3-12 du Code du travail
Article R235-3-11
Article R235-3-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 92-332 du 31 mars 1992 art. 5 : les dispositions du présent article du code du travail ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletinRejet

[…] d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, […] R. 232-1-3, […] R. 235-3-12 du code du travail, […] dès lors qu'il résulte de l'article L. 235-19 du code du travail, […] des articles R. 235-1 et suivants dudit code, […]

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