Article R235-2-13 du Code du travail
Article R235-2-12Article R235-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 92-332 du 31 mars 1992 art. 5 : les dispositions du présent article du code du travail ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.

Commentaires2

1Urbanisme - Permis De Construire - Bâtiments Ouverts Au Public
M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 8 avril 1997

La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du code du travail. […] Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'ouvrage, […] les trois hypothèses suivantes sont à distinguer : 1/ lorsque les travaux concernent un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Handicapes - Acces Des Locaux - Reglementation
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

Depuis la loi du 13 juillet 1991, […] pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, […] les mesures destinees a la prevention des incendies et l'evacuation imposent des largeurs de degagement autorisant la circulation des fauteuils roulants et que le respect des dispositions de l'article R. 235-2-13 du code du travail permet la transformation par des travaux simples des locaux sanitaires pour les rendre accessibles aux personnes handicapees. […] En outre, l'article R. 232-1-8 du code du travail exige la possibilite d'acces des travailleurs handicapes, dans les lieux de travail existants, […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/08298

[…] D E P A R I S […] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, des articles 31 et 32 du CPC, de l'article 1382 du Code Civil ; […] Elle note que la SCI G H ne justifie pas de la nécessité de créer un local-refuge et un sanitaire handicapé au 1" étage au regard des dispositions de l'article R. 235-3-18 du Code du Travail. […] — que des dérogations sont admises par l'article R 235-3-18 du code du travail, […] III-2 L'absence de local refuge et de sanitaire au 1 er étage :

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