Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Par ailleurs, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail fixent les interdictions à l'emploi de certains travaux ou à l'utilisation de machines et appareils dangereux pour les jeunes travailleurs. Aux termes de l'article R. 234-23, les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être autorisés à utiliser les machines et appareils dont l'usage est proscrit par ces articles.
Lire la suite…L'article R. 234-12 du Code du travail prohibe l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans sur les presses de toute nature en l'absence d'avis favorable du médecin du Travail. Cet avis est donc nécessaire pour qu'un mineur puisse travailler sur une plieuse. […] Vu l'article R. 234-23 du Code du travail ;
[…] qui, en application de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, emploient parmi leur personnel des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. […] S'il n'existe pas de « liste officielle » de machines dites dangereuses, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail, selon la nomenclature en vigueur avant la recodification intervenue tout récemment, […] pour des raisons de sécurité, aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Les articles R. 234-22 et R. 234-23 du même code permettent de déroger à une telle interdiction, […]
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