Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-49-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 04/02596
[…] R.G. N° 04/02596 […] Y et Y K-N font valoir qu'il résulte du rapport de l'expert que les K-N litigieuses, mises en service en 1989, ne sont pas soumises à la directive européenne n°98/37 CE entrée en vigueur le 1 er janvier 1997. Elles sont seulement soumises aux dispositions du décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 et à celles de l'article R.233-49-4 du code du travail, s'agissant de matériel d'occasion. […] Dans ces conditions, non seulement les appelantes violent les dispositions relatives au marquage CE, dans la mesure où, les K-N modifiées, mises sur le marché, au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).
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