Article R233-49-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4311-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 04/02596
Confirmation

[…] R.G. N° 04/02596 […] Y et Y K-N font valoir qu'il résulte du rapport de l'expert que les K-N litigieuses, mises en service en 1989, ne sont pas soumises à la directive européenne n°98/37 CE entrée en vigueur le 1 er janvier 1997. Elles sont seulement soumises aux dispositions du décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 et à celles de l'article R.233-49-4 du code du travail, s'agissant de matériel d'occasion. […] Dans ces conditions, non seulement les appelantes violent les dispositions relatives au marquage CE, dans la mesure où, les K-N modifiées, mises sur le marché, au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).

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